TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401923_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision n° A.DUC0000154671 du 5 février 2024 prise par le ministre des armées, portant sur un changement d’affectation sans changement de résidence, en tant qu’il indique dans son article 2 qu’elle occupait auparavant un poste du périmètre déconcentré relevant du groupe 2 de l’IFSE, et non du groupe 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le centre ministériel de gestion (CMG) a, par une décision du 14 mai 2024, établi un nouvel arrêté portant changement d’affectation sans changement de résidence de Mme A... en tant que chargée de prévention au sein du bureau prévention environnement incendie (BPEI), poste relevant du groupe 2 de l’IFSE et mentionne dans son article 2 que cette dernière a été précédemment affectée sur un poste relevant du groupe 3. Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « télérecours citoyens » le 17 mai 2024, le tribunal demande à Mme A... la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que le ministre des armées fait valoir en défense que la demande de Mme A... a reçu une suite favorable par une décision du 14 mai 2024, une demande du maintien de sa requête a été adressée à l'intéressée par le tribunal le 17 mai 2024 au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». La requérante était ainsi invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A..., qui est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 17 mai 2024, dans l’application informatique « Télérecours citoyens », n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 12 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Le Bonniec La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2401923_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2401923_20260112