TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401924_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 27 septembre 2024, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. B A conclut au maintien de sa requête et notamment de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision n° 2024000612 du 1er juillet 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision n° 2024000612 du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B A l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 juillet 2024, postérieur à l'introduction de l'instance et devenu définitif, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. B A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon le 14 novembre 2024
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2401924_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA