TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401924_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2401924 présentée par la communauté urbaine Limoges Métropole, prescrit une expertise confiée à M. C A, relative au constat de l'état général des bâtiments et ouvrages, façades extérieures ainsi que murs intérieurs situés à Limoges, place des Bancs, place du Poids Public, rue des Halles, rue Elie Berthet, rue Lansecot, rue Jauvion et rue Gondinet, avant les travaux de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'eaux usées, et de réaménagement de la voirie. Par un courrier, enregistré le 13 janvier 2025, la communauté urbaine Limoges Métropole demande au juge des référés, d'étendre la mission d'expertise aux sociétés SOPCZ, SADE, GERY and Co, ces trois entreprises étant amenées à intervenir conjointement dans les travaux d'aménagement des réseaux d'eau potable et des réseaux d'assainissement. Par un courrier, enregistré le 24 janvier 2025, M. D B fait part de ses observations relatives à cette demande d'extension de mission, en indiquant que son immeuble, situé place du Poids Public, est raccordé au réseau d'eau situé rue Haute-Vienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. La présence de ces trois nouvelles parties aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La première réunion d'expertise ayant eu lieu le 17 décembre 2024, la demande de la communauté urbaine Limoges Métropole, enregistrée le 13 janvier 2025, et à laquelle ne s'opposent pas les autres parties, entre dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er: Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 26 novembre 2024 sont étendues à la société SOPCZ, à la société SADE et à la société GERY and Co. Article 2: En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la communauté urbaine Limoges métropole notifiera la présente ordonnance aux parties visées à l'article 2 de la présente ordonnance. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Limoges Métropole et à M. C A, expert. Limoges, le 3 février 2025. Le juge des référés, FJ. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en chef, A. BLANCHON cg
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA873 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2401924_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel