TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401926_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A C B, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais la suspension de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et de procéder au réexamen de sa situation administrative et du droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est assigné à résidence et risque d'être éloigné du territoire français à tout moment et sans que la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ait pu être examinée par un juge et sans avoir pu soumettre à l'administration les éléments anciens et nouveaux sur sa situation personnelle ;
- la décision du préfet du Pas-de-Calais d'exécuter d'office la mesure d'éloignement du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale avec son épouse dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés et son aide. De plus, il réside en France depuis presque dix ans et il serait isolé en cas de retour en Côte d'Ivoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 27 septembre 1978, déclare être entré en France en 2015. Il s'est marié le 2 octobre 2020 avec une ressortissante française. Par un premier arrêté du 2 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Après l'avoir invité, par courrier daté du 16 octobre 2023, à faire valoir tout élément qu'il voudrait porter à la connaissance de l'administration dans le cadre du réexamen de son droit au séjour, le préfet du Pas-de-Calais, par un second arrêté en date du 20 novembre 2023, a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, lui a signifié qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration du délai d'une année.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, qui se borne à faire valoir qu'il essayait de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF et que l'arrêté du 20 novembre 2023 ne lui a été notifié que le 21 février 2024 par la PAF, ne relève aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement du 20 novembre 2023, et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de celle-ci emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est dès lors manifestement irrecevable et alors, au surplus, que la mesure de réexamen demandée au juge du référé liberté excède le délai d'urgence de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que ses conclusions présentées au titre l'article L. 521-2 ne peuvent ainsi qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401926_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA