TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401927_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits, représentée par sa présidente, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice la communication immédiate des numéros d'enregistrement : - de l'appel interjeté le 11 août 2018 contre le jugement RG n° 11-17-002172 du 11 juillet 2018 du tribunal judiciaire de Melun ; - de l'appel interjeté le 19 décembre 2023 contre l'ordonnance n° 23/872 du 11 décembre 2023 prise par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ; Elle soutient que : - les deux requêtes en appel ont été déposées les 6 et 14 février 2024 auprès du premier président près la cour d'appel de Paris et n'ont pas encore été enregistrées ; - ce comportement du ministère de la justice porte une atteinte grave aux libertés fondamentales et est manifestement illégal ; il y a urgence à y mettre fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administratif.: Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, notamment celle prévue à l'article L. 521-2 de ce code, que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. La demande de l'association requérante se rattache directement à des appels interjetés auprès de la cour d'appel de Paris. Par suite, elle ne relève manifestement pas de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif. 4. Dans ces conditions, la requête de l'association Agir ensemble pour nos droits ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble pour nos droits est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits. Fait à Melun, le 19 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401927_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA