TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401928_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère du 26 janvier 2024 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'avocate de Mme B renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2401927 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, le 1er alinéa de l'article R. 522-1 du même code impose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à soutenir que le refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour l'empêchera d'honorer une promesse d'embauche dont elle bénéficie et a entrainé pour elle une détresse psychologique. 3. Toutefois, il est constant que Mme A, qui a eu 18 ans le 21 janvier 2024, n'exerce aucune profession à la date de sa demande de titre de séjour. De surcroit, la détresse psychologique n'est pas établie. Par suite, la requête ne peut être regardée comme de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Cans et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 mars 2024. Le juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401928_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA