TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401929_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, l'Ehpad résidence Soubeiran demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé à Saint-Jean-du-Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester le fait que l'administration ne l'ait pas fait bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation, l'Ehpad résidence Soubeiran soutient que sa demande de décharge n'a pas été effectuée dans les délais du fait d'une réorganisation administrative. Il demande néanmoins la décharge de l'imposition litigieuse compte tenu car il est un établissement reconnu d'utilité publique. 3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Or, le requérant ne critique pas le motif, tiré de la tardiveté de sa demande, par lequel l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Ehpad résidence Soubeiran peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d'une imposition. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401929 de l'Ehpad résidence Soubeiran est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'Ehpad résidence Soubeiran. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 30 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401929
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401929_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2401929_20240730
Données disponibles
- Texte intégral