TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401933_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de la commune de Dzaoudzi-Labattoir rejetant son recours gracieux contre la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de 3 jours prise à son encontre le 29 mai 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, représentée par Me Briand, avocat, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 3. La requête déposée par M. B... tendait à contester la sanction d’exclusion temporaire prise par son employeur le 29 mai 2024 et le rejet de son recours gracieux. Cependant, la contestation ne repose sur aucun argument juridique et l’intéressé n’a pas réagi à la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la commune dans son mémoire en défense. Ainsi, il y a lieu de constater l’irrecevabilité manifeste de la requête au regard des règles définies par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ladite requête devant en conséquence être rejetée par ordonnance. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par la commune de Dzaoudzi-Labattoir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dzaoudzi-Labattoir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2401933_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel