TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401934_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Florent Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision de rejet en date du 7 septembre 2023 de sa demande du 10 septembre 2023 relative au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " prime à la conversion " ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement à Me Verdier d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation des décisions des 7 et 20 septembre 2023 par lesquelles le chef de service environnement de l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " prime à la conversion ". Le litige ainsi soulevé est dirigé contre une décision prise par des services régionaux de l'Agence de services et de paiement refusant une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Ainsi, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est dans ces conditions, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Le siège régional de l'ASP étant situé à Poitiers, il y a lieu d'attribuer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers. 4. Par suite, il y a lieu par application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, et R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024 . La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401934_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel