TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401934_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, un récépissé, dépourvu de la mention " X se disant ", pour une durée d'au moins 6 mois, avec autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 18 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. A de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. A conclut qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, M. A ayant obtenu un titre de séjour, il n'a pas repris ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte dans ses dernières écritures. Il doit ainsi être regardé comme s'en étant désisté, en l'absence de confirmation de ces conclusions selon les modalités prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401934_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel