TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401936_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. L'auteur de la décision litigieuse est la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A est le tribunal administratif de Montreuil, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld N°2401936/6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401936_20240126
TA3821 avril 2026
DTA_2401936_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401936_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel