TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401936_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. et Mme C et D A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté 2023-107 du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Carpentras leur a refusé une autorisation de mise en location pour un bien sis 130, rue des Versins. Ils soutiennent qu'ils n'ont eu aucune nouvelle de la direction des affaires juridiques de la commune et que, en absence de réponse dans le délai d'un mois, l'autorisation de louer est tacitement accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester l'arrêté par lequel la commune de Carpentras a refusé de leur accorder une autorisation de mise en location d'un bien, M. et Mme A B se bornent à invoquer le délai de réponse qui était imparti à la commune pour leur répondre. Cependant, la commune de Carpentras, par un courrier recommandé N°2C 157 839 0474 2, un courriel du 7 novembre 2023 et un courrier de relance du 17 janvier 2024 visés dans l'arrêté litigieux, a indiqué à M. et Mme B la nécessité d'effectuer des travaux de remise en état du logement à louer. M. et Mme B ayant été informés dans les délais impartis par la commune de Carpentras des démarches à suivre leur moyen relatif à l'absence de réponse de services est, dès lors, inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401936 de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A B. Copie en sera adressée à la commune de Carpentras. Fait à Versailles, le 30 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401936
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401936_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2401936_20240730
Données disponibles
- Texte intégral