TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401937_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, agissant en qualité de représentant des élus Force ouvrière au comité social d'établissement, et Mme C D, agissant en qualité de représentante des élus UNSA au comité social d'établissement, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la directrice du Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) d'appliquer une nouvelle organisation du travail au Foyer d'accueil médicalisé de Bayon. Ils soutiennent que la mise en place d'une nouvelle organisation du travail sur un service du CAPS devait être présentée au comité social d'établissement ; que faute d'une telle consultation la décision est entachée d'illégalité. Vu : - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2401938 par laquelle M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. B et Mme D, agissant en qualité de représentants des élus au comité social d'établissement, demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la directrice du Carrefour d'accompagnement public social d'appliquer une nouvelle organisation du travail au Foyer d'accueil médicalisé de Bayon, leur requête n'apporte aucune justification quant à l'urgence de l'affaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 3. Il suit de là que la demande de M. B et Mme D ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C D. Fait à Nancy, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2401937_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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