TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401940_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 Mme A B, représentée par Me Bonutto Valois, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 13 octobre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie l'a rendue redevable d'une somme de 22 433,89 euros au titre d'un indu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà versées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre indemnitaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce () toute autre mesure entraînant une cessation d'activité (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime ". 2. Mme B est affectée en Seine-Maritime. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Caen, le 29 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2401940_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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