TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401943_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 à 13 h 45, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le remettre en liberté et de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée avec l'intervention de son tuteur ; 2°) d'enjoindre à la police aux frontières de ne pas lui faire prendre le vol prévu ce soir. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il vit en France depuis quarante ans et que son départ est prévu ce jour à 19 h 45 de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; - la décision par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a notamment obligé à quitter le territoire français n'a pas été notifié à son tuteur qui n'a pas été convoqué à l'audience ; - dans la mesure où le tuteur est le seul à pouvoir exercer un recours et à y représenter la personne, le fait de ne pas lui avoir notifié l'arrêté préfectoral, puis de l'avoir jugé le 2 avril 2024 sans qu'il soit représenté par son tuteur porte nécessairement une atteinte grave à son droit à un recours effectif et à son droit d'exercer de façon effective sa défense devant le juge, seul le tuteur étant à même non seulement de le représenter mais également d'apporter toutes pièces et renseignement utiles à l'appréciation de sa situation administrative, sociale, médicale qu'il aurait pu faire valoir ; - ne pas notifier un arrêté et juger ensuite une personne protégée sans l'intervention de son tuteur porte également atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il prive de la représentation de la personne protégée dans l'exercice d'un recours visant à protéger celle-ci et que l'exercice des droits y afférents entre dans le champ de cette protection ; - il est porté une atteinte grave à son droit d'aller et venir, en ce que sa reconduite et le rejet de sa requête par jugement du 2 avril 2024 conduisent à le priver d'aller et venir alors que ces décisions ont été prises et ce jugement rendu en toute illégalité, faute d'information et de représentation ; - l'illégalité est manifeste au regard des articles 473 et suivants du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution et porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction que le 27 mars 2024 le préfet de l'Hérault a obligé M. B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai. Par décision du 2 avril 2024, la magistrate désignée, a rejeté la demande M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Au soutien de son recours, M. B fait valoir que son éloignement imminent, puisqu'il est prévu le 3 avril 2024 à 19 h 45, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir dès lors qu'il vit en France depuis quarante ans. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un changement dans sa situation de droit ou de fait et n'est pas de nature à établir, qu'une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à son droit à une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir. Ainsi la demande de M. B est manifestement mal fondée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 3 avril 2024. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024, La greffière, C. Touzet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401943_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel