TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401943_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Iderkou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail mais a été menacé à plusieurs reprises d'être licencié ; cette impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte une atteinte excessive à son droit de travailler ; - il incombe au tribunal de pallier les dysfonctionnements du service public ; - la mesure demandée ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative et présente ainsi un caractère utile. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Rhône a conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - rien dans la situation décrite par le requérant ne permet de retenir le caractère urgent de la fixation d'un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Entrée en France, le 2 avril 2014, M. A, de nationalité tunisienne, a épousé une ressortissante de nationalité française, le 16 janvier 2021. L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valide jusqu'au 17 mai 2022 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le requérant a saisi les services de la préfecture du Rhône d'une demande de rendez-vous nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, à compter, en dernier lieu, du 16 février 2023, sans succès. Alors que M. A a sollicité les services administratifs sur l'état d'avancement de sa demande, son conseil ayant, le 16 novembre 2023, transmis par courrier le dossier complet de sa demande de titre de séjour. L'intéressé sollicite du juge des référés qu'il ordonne à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En l'espèce, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. A fait état de ce qu'il n'a sollicité un rendez-vous, sur la plateforme dématérialisée de la préfecture du Rhône, qu'à une seule reprise, le 16 février 2023 puis par un courrier de son conseil en date du 16 novembre 2023, dont au demeurant il ne justifie pas de la réception, par lequel sa demande de carte de séjour temporaire a par ailleurs été modifiée. Ainsi, dès lors que M. A ne sollicite pas le renouvellement de son premier titre de séjour arrivé à expiration, le 17 mai 2022, mais un changement de statut et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait tenté à plusieurs reprises de se connecter sur la plateforme dématérialisée de la préfecture du Rhône, il ne saurait être considéré comme faisant état d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 2. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A, en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401943_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA