TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401943_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 mars 2024 et maintient sa décision refusant d'accorder le renouvellement d'une aide humaine aux élèves handicapés pour son fils, A E. Elle soutient que : - la maison départementale de l'autonomie de la Haute-Loire ne justifie pas son refus ; - cette décision met gravement en péril la scolarité de A qui va rentrer au collège. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si, par la présente requête adressée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme D demande la suspension de la décision par laquelle la maison départementale de l'autonomie de la Haute-Loire refuse le renouvellement d'une aide humaine aux élèves handicapés pour son enfant, elle n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 août 2024. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2401943_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA