TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401944_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de ses deux enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de regroupement familial le 9 mai 2023, complétée le 24 juillet 2023, au bénéfice de son fils. Par la décision du 25 avril 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de Vaucluse lui a opposé un refus aux motifs que ses ressources et son logement n'étaient pas conformes à la règlementation en vigueur et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Pour soutenir sa requête, Mme A ne conteste pas le bien-fondé des motifs qui fondent la décision de refus de regroupement familial opposée par le préfet de Vaucluse mais se borne à invoquer un moyen unique tiré de ce qu'elle dispose désormais d'un logement social et d'un niveau de revenus suffisant sur les douze derniers mois écoulés. De telles circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité. Le moyen unique invoqué est donc inopérant. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2401944_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel