TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401945_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité mauricienne, il est entré en France en 2011, qu'il a épousé une ressortissante française le 10 juillet 2021, qu'il travaille comme magasinier préparateur depuis le 1er juin 2022, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable jusqu'au 14 février 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 16 décembre 2023, qu'il lui a été demandé de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'à l'échéance de son titre de séjour, il n'a eu aucune attestation de prolongation d'instruction et que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a droit à une attestation de prolongation d'instruction et il risque de perdre son emploi, et que cette absence de délivrance porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et de venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, complété le 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée au requérant, valable jusqu'au 18 mai 2024. Par une lettre du 19 février 2024, Me Bertaux, représentant M. B, indique se dessaisir de ses conclusions principales mais maintenir ses demandes relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 22 février 2024. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant mauricien née le 4 juin 1984 à Maurice, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de son mariage célébré le 10 juillet 2021 avec une ressortissante française, et dont le dernier, délivré par la préfète du Val-de-Marne, était valable jusqu'au 14 février 2024. Il a sollicité un rendez-vous en vue de son renouvellement le 16 décembre 2023 et a été dirigé vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il a donc déposé sa demande sur cette plateforme le 3 janvier 2024 et s'est vu remettre une attestation de dépôt. A l'expiration de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mis à sa disposition. Par sa requête enregistrée le 16 février 2024, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint en particulier à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mai 2024. Dans ces conditions, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401945_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA