TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401945_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui communiquer le courrier du 9 mai 2022 par lequel le maire d'Apt a sollicité le retrait de son agrément de policier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer ce document dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'il a besoin du document dont il demande communication pour assurer sa défense dans le cadre des différents recours qu'il a déposés devant le tribunal administratif, et dont l'un est audiencé le 30 mai 2024 ; - il a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour la communication du document sollicité. Sur le doute sérieux : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la communication du courrier sollicité est permise par le code des relations entre le public et l'administration et autorisée par l'avis de la CADA ; - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les motifs de droit et de fait la justifiant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2401150 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir que le document demandé lui sera nécessaire pour assurer sa défense dans le cadre des recours au fond qu'il a introduit devant le tribunal de céans. Toutefois, il appartient au juge saisi de ces litiges, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à leur solution. Il incombe et incombera dans le cadre de chaque instance dès lors à M. B de solliciter du juge les mesures de communication des documents pertinents, dès lors qu'il n'est pas établi que la communication immédiate du document sollicité par le requérant, serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et, par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Apt et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2401945_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA