TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401947_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Didi Alaoui, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 juillet 2023 et 26 octobre 2023 par lesquelles la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est d'agréer provisoirement sa candidature aux fonctions de policier adjoint de la police nationale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de le priver du bénéfice du concours de policier-adjoint et de la possibilité d'intégrer l'Ecole nationale de police, alors que la formation qui y est dispensée doit avoir lieu dans deux mois ; ainsi, ces décisions portent une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens tirés : . de l'erreur de droit, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s'étant crue à tort lié par les avis d'inaptitude, . de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles R. 411-5 et R. 411-8 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaire actifs de services de la police nationale, . de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de traitement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401946 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension des décisions du 28 juillet 2023 et 26 octobre 2023 par lesquelles la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale, M. B se borne à soutenir que ces décisions ont pour effet de le priver du bénéfice du concours de policier-adjoint et de la possibilité d'intégrer l'Ecole nationale de police, alors que la formation qui y est dispensée doit avoir lieu dans deux mois et dès lors, n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait des décisions en litige. Par suite, M. B ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Fait à Lyon, le 29 février 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2401947_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel