TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401948_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ; - d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions posées par l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu'elle a notamment produit, à l'appui de sa demande, un diplôme délivré le 15 avril 2021 attestant de son niveau B1 de la langue française ; - elle dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en qualité d'assistant technique en milieu familial et collectif obtenu le 8 novembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que l'instruction du dossier de Mme A a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte du mémoire en défense de la préfète de l'Oise que cette dernière a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, à la rouverte d'instruction de sa demande de naturalisation. Cette décision, devenue définitive, procède implicitement mais nécessairement au retrait de la décision attaquée de classement sans suite de la demande de naturalisation de l'intéressée. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision du 18 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 26 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2401948_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA