TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401949_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, l'Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du maire de la commune de Ploemeur portant refus de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ploemeur de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme et de prescrire l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme respectant les dispositions du code de l'urbanisme ainsi que celles du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Lorient, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la requête est recevable, dans la mesure où une requête prématurée peut être régularisée en cours d'instance ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'abroger le document d'urbanisme en vigueur induit des risques d'atteintes graves à l'environnement, aux intérêts statutaires de l'association requérante et à l'intérêt public s'attachant au respect de la loi littoral sur le territoire de la commune ; le document en cause permet l'urbanisation de secteurs devant être protégés et ne constituant pas une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * le plan local d'urbanisme en vigueur ouvre à l'urbanisation des franges de hameaux situées à l'extérieur du front bâti existant, en méconnaissance des orientations du SCoT ; * il autorise également, en secteur NI 3, l'implantation de constructions à deux mètres les unes des autres et pour un coefficient d'emprise au sol de 30 %, dans le parc résidentiel du Courégant qui a fait l'objet d'une annulation définitive par la cour administrative d'appel de Nantes ; * le SCoT du Pays de Lorient a fait l'objet d'une modification simplifiée le 15 avril 2021 et le plan local d'urbanisme n'a pas été mis en conformité, s'agissant des secteurs identifiés comme agglomération ou village ; * eu égard aux illégalités entachant le règlement du plan local d'urbanisme, seule une abrogation totale peut être prononcée. Vu : - la requête au fond n° 2401948, enregistrée le 6 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ". Aux termes de son article L. 231-1 : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de son article L. 231-4 : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; / () ". 3. S'il est constant qu'une requête prématurée en annulation peut être régularisée en cours d'instance, du seul fait de la naissance de la décision administrative en litige avant que le juge ne statue, il ne saurait nécessairement en être de même en référé suspension, dans l'hypothèse où, précisément, la décision en litige n'est pas née et la requête en annulation est encore irrecevable, à la date à laquelle l'ordonnance est rendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a saisi le maire de la commune de Ploemeur de sa demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'abrogation du règlement du plan local d'urbanisme par courrier du 22 mars 2024, reçu le 25. Il est constant que le maire de la commune de Ploemeur n'a pas, à la date de la présente ordonnance, explicitement rejeté la demande dont il est saisi. En application des dispositions précitées, une décision de refus implicite naîtra le 25 mai 2024. Dans ces circonstances, en l'absence de décision administrative née, la présente requête est prématurée et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Atelier d'urbanisme ploemeurois doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Atelier d'urbanisme ploemeurois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Atelier d'urbanisme ploemeurois. Copie en sera transmise pour information à la commune de Ploemeur. Fait à Rennes, le 8 avril 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401949_20240408
TA3110 décembre 2025
DTA_2401948_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401949_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel