TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401949_20240810
- Date
- 10 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme D C épouse A, représentée par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'elle ne peut plus travailler et qu'elle se trouve ainsi dans une situation de précarité financière et ne peut faire venir ses enfants de E ; - en l'absence d'un titre de séjour valide, elle ne peut obtenir de documents de circulation pour étranger mineur pour ses enfants, ce qui empêche ces derniers de commencer la prochaine année scolaire à Vichy ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle ne demandait pas le renouvellement de son titre de séjour mais une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors qu'elle ne s'est pas séparée de son époux en 2021 mais en 2022, de sorte qu'elle remplit les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2401827 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme C épouse A, ressortissante sainte-lucienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s'attache à une requête en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C épouse A n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Allier du 1er juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme C épouse A, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 1er juillet par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 août 2024. La juge des référés N. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401949JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 août 2024
Référence
ORTA_2401949_20240810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel