TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401951_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la maire de Cambes-en-Plaine demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2541-9 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la démission d'office de Mme D B et de Mme E A C de leur mandat de conseillère municipale. La maire de Cambes-en-Plaine soutient que Mme B et Mme A C ne sont plus présentes aux réunions du conseil municipal depuis le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2541-9 du code général des collectivités territoriales : " Tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat. ". 3. Il résulte des termes même des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au conseil municipal, et non au tribunal administratif, de mettre fin au mandat d'un conseiller municipal en raison son absence aux séances du conseil. Il s'ensuit que la requête de la maire de Cambes-en-Plaine doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la maire de Cambes-en-Plaine est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de Cambes-en-Plaine. Fait à Caen, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2401951_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel