TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401953_20240810
- Date
- 10 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C A saisit le juge des référés en " contestation " de la délibération du 19 juin 2024 par laquelle la commune de Chamalières a modifié la dénomination de l'impasse Jules Massenet pour devenir la rue Cécile et Edouard Michelin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. La demande de " référé " de M. A, qui ne vise d'ailleurs aucune disposition du code de justice administrative, ne contient aucune conclusion dont peut être saisi le juge des référés. A supposer que M. A entende saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas joint à sa demande la copie de la requête au fond, ni ne justifie de l'urgence à statuer, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 août 2024. La juge des référés N. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401953JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401953_20240810
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 août 2024
Référence
ORTA_2401953_20240810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel