TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401953_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C D et M. B A produisent la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le maire de Saint-Pierre-en-Auge s'est opposé aux travaux qu'ils ont déclarés et souhaitent que le tribunal prenne la mesure des conséquences résultant d'une mauvaise information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juillet 2024, le maire de Saint-Pierre-en-Auge s'est opposé aux travaux déclarés par Mme D et M. A, consistant en la transformation d'un garage en entrée, en l'aménagement des combles, en la modification des façades et en la création d'ouvertures, au motif que le terrain n'est pas desservi par une installation de défense extérieure contre l'incendie et que les travaux projetés ont pour effet d'augmenter la capacité d'accueil de la construction, créant un risque d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Dans leur requête, Mme D et M. A se bornent à rappeler les raisons pour lesquelles ils ont acquis leur nouvelle maison, le fait qu'ils avaient demandé, préalablement à leur achat, aux anciennes propriétaires, à l'agent immobilier et au notaire s'ils pourraient aménager le grenier, qu'ils se retrouvent avec une maison qui ne leur convient plus, avec un prêt immobilier et des investissements et que leur préjudice est important, les requérants souhaitant que le tribunal prenne la mesure des conséquences résultant de la mauvaise information qu'ils ont eue et se réservant le droit de faire tous les recours possibles pour faire évoluer la loi sur les connaissances des risques liés à l'urbanisme, en particulier s'agissant de la défense extérieure contre l'incendie. Toutefois, la requête de Mme D et M. A ne comprend aucune demande aux fins d'annulation d'une décision ou de condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent et ne comprend aucun moyen de droit ou de fait permettant au tribunal de se prononcer sur un éventuel litige. Dans ces conditions, la requête de Mme D et M. A, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A.
Fait à Caen, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2401953_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel