TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401953_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vierzon a ordonné, à compter de mois de mai 2024, la cessation du versement des primes et indemnités dont elle bénéficiait avant sa décharge pour motif syndical ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Vierzon de lui verser les primes et indemnités dont elle aura été privée, et notamment l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 5 décembre 2024, le centre hospitalier de Vierzon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Vierzon. Fait à Orléans, le 6 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2401953_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel