TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401953_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 au greffe du tribunal administratif, M. D A et Mme C B, représentés par Me Le Glaunec, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif n° PC00611821E0028M03 pour la démolition d'un portail et d'un auvent, la modification d'ouvertures sur les quatre façades, l'élévation du niveau des égouts de toitures et la création de pans supplémentaires au 308 chemin du Pré Long, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de M. A et Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et Mme B ont été invités, par une lettre du greffe de la 4ème chambre notifiée à leur conseil le 18 février 2025, à produire soit un mémoire soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions et informés qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois qui leur était imparti est expiré. M. A et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans ce délai. Ainsi, M. A et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Fait à Nice, le 29 avril 2025 Le président de la 4ème chambre, Signé A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2401953_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel