TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401954_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Assouar-Lofti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte fixées au 2°, une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code.. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur: " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec avis de réception le 27 décembre 2023 avec la mention des voies et délais de recours appropriée. D'autre part, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que M. A disposait de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-5 du code de justice administrative pour contester l'arrêté du 12 décembre 2023. Par suite, la requête de M. A n'a été adressée, via l'application télérecours, au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 27 juin 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, la demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas eu pour effet de proroger ledit délai. La requête est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée. Sur l'aide juridictionnelle : 5. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 6. La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui ne lui avait été accordée que pour introduire un recours contre l'arrêté du 12 décembre 2023 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle par la décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale accordée à M. A dans le cadre de la présente instance est retirée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Assouar-Lofti et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy le 22 août 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2401954_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel