TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401956_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de quatre points à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 26 juillet 2023 à 8 heures 19, à Lyon, lui rappelant les pertes de points précédentes et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié un retrait de trois points suite à une infraction qui aurait été commise le 2 septembre 2021 à 16 heures 49 à Bessey en Chaume, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié un retrait de quatre points suite à une infraction qui aurait été commise le 9 janvier 2022 à 17 heures 06 à Sarcelles, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié un retrait d'un point suite à une infraction qui aurait été commise le 10 janvier 2022 à 00 heure 46 à Paris et, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié un retrait de quatre points suite à une infraction qui aurait été commise le 17 juillet 2023 à 8 heures 05 à Lyon, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points à hauteur de trois points dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle justifie exercer des fonctions d'assistante médicale au sein de l'infirmerie protestante, à Caluire et Cuire et qu'elle accomplit de nombreux déplacements professionnels, se devant impérativement d'être présente sur les différents lieux de travail ; en outre, elle effectue des trajets quotidiens entre son domicile situé à Lyon et son lieu de travail mais elle est également amenée à assurer ses fonctions une journée à la clinique de Convert, à Bourg en Bresse ; elle doit donc être indépendante et autonome et disposer de son titre de conduite pleinement valide ; - son comportement est parfaitement compatible avec les exigences de protection et de sécurité routière justifiant qu'il puisse se prévaloir d'une situation d'urgence ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1, alinéa 4 du code de la route est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2401183 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Toutefois, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2023 en litige, Mme B se borne à faire état d'une part, de ce qu'elle exerce des fonctions d'assistante médicale au sein de l'infirmerie protestante, à Caluire et Cuire, qu'elle accomplit de nombreux déplacements professionnels, se devant impérativement d'être présente sur les différents lieux de travail et, qu'outre ses trajets quotidiens entre son domicile situé à Lyon et son lieu de travail, elle est également amenée à assurer ses fonctions une journée par semaine, à la clinique de Convert, à Bourg en Bresse et d'autre part, de ce que son comportement est parfaitement compatible avec les exigences de protection et de sécurité routière justifiant qu'elle puisse se prévaloir d'une situation d'urgence, sans apporter aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2401956_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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