TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401956_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Kobo, demande au tribunal 1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0845 du 24 janvier 2024 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai, à défaut pour lui d’obtempérer à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour provisoire « vie privée et familiale » jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son droit au séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu’elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. En outre, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (...) ». 4. La requête de M. A... n’est pas accompagnée de l’arrêté dont il demande l’annulation, la seule décision jointe étant un arrêté daté du 10 novembre 2023 qui lui a été notifié le 26 novembre suivant. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. C’est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l’invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision dont il demande l’annulation, lui a été adressé le 5 juin 2024 au moyen de l’application Télérecours. Ce courrier a été consulté par son conseil le 12 juin 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique précitée. En réponse à cette demande de régularisation, M. A... s’est borné à transmettre à nouveau l’arrêté du 10 novembre 2023 initialement joint à sa requête mais n’a pas produit l’arrêté du 24 janvier 2024 dont il demande l’annulation et pour la contestation duquel il a sollicité, et obtenu d’ailleurs, le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 19 avril 2024. Le requérant n’établit pas davantage l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de produire l’arrêté litigieux. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 28 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2401956_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel