TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401957_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A saisit le tribunal d'un courrier adressé au directeur des ressources humaines de la société Zara France par les élus du comité social et économique, relatif à un délit d'entrave et au non-respect des recommandations de l'inspection du travail. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par la présente requête, M. A ne produit qu'un courrier du 29 mars 2024 adressé au directeur des ressources humaines de la société Zara France par lequel les élus du comité social et économique font état d'un délit d'entrave et du non-respect des recommandations de l'inspection du travail et sollicitent une réunion extraordinaire afin d'évoquer les recommandations formulées par l'inspection du travail dans un contexte de dégradation des conditions de travail au sein du magasin Zara Polygone de Montpellier. Cette requête, qui ne comporte au demeurant l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen, n'est pas dirigée contre une décision administrative et est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 9 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 10 avril 2024. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401957_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel