TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401957_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 19 février 2024 par lequel le médecin chef de la police nationale a rejeté son recours gracieux contre l'avis d'inaptitude médicale au recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale du 16 janvier 2024, ensemble cet avis ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui permettre de se représenter devant un médecin de la police nationale, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, afin de l'intégrer dans la police nationale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Enfin, aux termes de l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : () 5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2022 susvisé : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : - un entretien avec une commission de recrutement ; - un contrôle de l'aptitude physique ; - une préparation à la réserve opérationnelle. () ". 4. Par sa requête, M. B conteste les avis du 16 janvier 2024 et du 19 février 2024 par lesquels respectivement le médecin inspecteur régional - Auvergne, et le médecin chef de la police nationale ont considéré qu'il est physiquement inapte pour un recrutement au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que de tels avis ont le caractère d'actes préparatoires à la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité admettant ou non un candidat à la réserve opérationnelle de la police nationale, et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ces avis sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401957JC
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6326 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401957_20240826
Données disponibles
- Texte intégral