TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401958_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Giron Abarca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'un récépissé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'inertie des services préfectoraux le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à invoquer un " risque de voir son contrat de travail suspendu " par son employeur sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation. S'il soutient, par ailleurs, que le refus de délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé de sa demande de titre le place dans une situation de précarité administrative, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 27 juillet 2022 et que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 27 novembre 2022 dont il était loisible au requérant de déférer la légalité au juge administratif, dans le cadre d'un recours contentieux de droit commun ou d'un recours en référé. Il est au demeurant toujours loisible au requérant de saisir le juge administratif, selon la procédure qu'il estimera appropriée, aux fins de statuer sur la légalité de ce refus et, le cas échéant, obtenir sa suspension et la délivrance d'un récépissé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. M. B ne justifie ainsi pas de l'urgence qui s'attacherait à l'intervention d'une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures aux fins de mettre un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2401958_20240127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA