TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401958_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, des mémoires enregistrés le 29 février et 5 mars 2024 ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 mars 2024 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active au 31 janvier 2024. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de courrier de convocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 29 février 2024, qui lui a été adressé par cette application, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande, si Mme A a retourné ce formulaire au greffe du tribunal, l'intéressée n'a fourni aucune pièce de nature à justifier son argumentation. 4. Mme A conteste la décision du 14 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 janvier 2024 prononçant la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. 5. Aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : " Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ". Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.". Aux termes du point 5-2-1 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction issue de la modification du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs le 2 novembre 2022 : " En cas d'absence au rendez-vous du conseiller en orientation du département le bénéficiaire ne satisfait pas à ses obligations et fait l'objet d'une sanction. / La sanction pour tout manquement aux obligations liées au CO [contrat d'orientation] est la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA et ce quelle que soit la composition du foyer : foyer composé d'une personne isolée ou foyer composé de plus d'une personne. Le droit au RSA est radié à compter du dernier mois versé. ". 6. Pour contester la décision en litige Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu le courrier de convocation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée par les services du département des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé, expédié à l'adresse indiquée dans sa requête, pour un rendez-vous fixé le 27 décembre 2023 avec un technicien afin d'établir un diagnostic commun de ses besoins dans le cadre du contrat d'orientation et que le pli contenant la convocation a été présenté le 11 décembre 2023. Ayant également reçu un message de conformation transmis avec succès le 24 décembre 2023, la circonstance qu'elle a reçu cette convocation trois jours avant la date du rendez-vous n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision de radiation en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401958_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel