TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401959_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 6 mars 2024 portant refus d'enregistrement de sa demande de de titre de séjour et refus de délivrance d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu depuis plusieurs mois dans une situation de précarité extrême ; il ne dispose d'aucune ressource, alors même qu'il a deux enfants mineurs à charge ; un employeur souhaite le recruter et a formé une demande d'autorisation de travail, ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le motif de refus d'enregistrement tiré de l'existence d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire est entaché d'erreur de droit. Vu : - l'ordonnance n°2401462 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 2024 ; - le jugement n°2200956 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2022 ; - la requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2401958 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. C A, ressortissant albanais, né le 9 août 1992, est entré en France avec son épouse, Mme B, le 11 octobre 2020. Il a déposé une demande de titre de séjour le 5 décembre 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde aurait refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été reçue en préfecture le 5 décembre 2023. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n'est encore intervenue. En outre, le mémoire en défense de la préfecture de la Gironde produit dans l'instance n°241462, laquelle est distincte de la présente instance, ne saurait être regardé comme une décision de refus d'enregistrer sa demande d'admission au séjour déposée le 5 décembre 2023. Par suite, en l'absence de toute décision expresse ou implicite susceptible de lui faire grief, la requête de M. A est manifestement irrecevable. 5. En toute hypothèse, M. A ne justifie nullement de l'existence d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit statué sur sa requête à brève échéance. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il s'est vu refuser l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2021. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 1er février 2022 par le préfet de la Gironde et confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mai 2022. Le préfet de la Gironde a également prononcé à son encontre, par un arrêté du 17 février 2022, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Son épouse, Mme B, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 6 novembre 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif du 7 juin 2021. Il apparaît ainsi que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mars 2022, au mépris des différentes décisions prises à son encontre. Ainsi, quand bien même il présente une demande d'autorisation de travail émanant d'une entreprise de terrassement et de location de bennes, et alors même qu'il est père de deux enfants de nationalité albanaises présents en France, M. A, qui ne peut se prévaloir de la présomption visée au point 3, ne satisfait pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code pour rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Ortego Sampedro. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401959_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel