TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401959_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Journeau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un nouvel arrêté du 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Mme A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par arrêté du 9 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a retiré l'arrêté attaqué. L'intéressée, à qui l'arrêté a été communiqué, n'a pas fait d'observation sur ce retrait et doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. C La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401959_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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