TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401961_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Vialette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la fermeture de son établissement " By night " situé 53 B, rue de la république à Nîmes (30900), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Gard une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - eu égard, d'une part, aux conséquences qu'aurait l'exécution de la décision contestée sur son activité professionnelle et sa situation financière et, d'autre part, au regard de son casier judiciaire vierge démontrant l'absence de trouble à l'ordre public, la situation d'urgence est caractérisée ; Sur le doute sérieux : - le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de justice administrative n'a pas été respecté ; - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est prise sur le fondement d'infractions dont il n'est pas coupable ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur la commission d'infractions qu'il aurait commises, alors qu'il a été relaxé par jugement du 7 décembre 2023 et l'a fait savoir au préfet par courrier du 22 janvier 2024 ; - le préfet a commis un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2401981 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est gérant de l'épicerie " By Night " située 53 B, rue de la République à Nîmes (30900). Au cours d'un contrôle effectué au sein de cet établissement le 26 octobre 2023 par les agents de la police nationale, il a été découvert 34 paquets de cigarettes destinés à la revente, sans que M. B ne soit en mesure de présenter le carnet de revente. Lors d'une perquisition de l'établissement, 820 paquets de cigarettes, 19 paquets de tabac à chicha et 10 paquets de tabac à rouler ont été découverts. Le préfet du Gard a décidé, en conséquence de cette infraction et sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects de Montpellier, de prononcer la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de six mois. C'est la décision dont est demandée la suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B se borne à soutenir, d'une part, qu'il ne représente pas un trouble pour l'ordre public et, d'autre part, que la décision attaquée va entrainer des conséquences sur sa situation professionnelle et financière. Toutefois, ces allégations non assorties de précision ni de documents comptables ne sauraient suffire à établir l'existence d'une situation d'urgence. 5. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la fermeture de son établissement " By night " pour une durée de six mois et de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2401961_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA