TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401961_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avertissement, avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi, que France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a adressé par un courrier du 1er février 2024 ; 2°) d'annuler l'avertissement avant sanction pour absence à un rendez-vous téléphonique, que France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a adressé par un courrier du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation, d'une part, d'un courrier du 1er février 2024 portant avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi et, d'autre part, d'un courrier du 15 février 2024 portant également avertissement avant sanction pour absence à un rendez-vous téléphonique, adressés par France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'invitant, par chacun des courriers, à justifier le manquement à ses obligations dans un délai de dix jours, sous peine de radiation de la liste des demandeurs d'emploi durant un à quatre mois. Toutefois, ces courriers d'avertissement, qui des actes préalables à une éventuelle radiation de la liste des demandeurs d'emploi, ne sont pas, en eux-mêmes, dissociables de cette sanction, laquelle doit faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire avant tout recours contentieux, en application des dispositions des articles L. 213-11 du code de justice administrative et R. 5312-47 du code du travail. Dès lors, de tels avertissement ne sont pas des actes susceptibles de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 17 juin 2024. Le président de la 9e chambre, Signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401961_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel