TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401961_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme B... A... épouse D... et M. C... D..., représentés par Me Benkrid, demandent au tribunal d’annuler la décision du principal du collège des Salins du 24 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, d’enjoindre au principal du collège d’effacer la sanction du dossier scolaire de l’enfant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. et Mme D... concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. M. et Mme D..., par leur mémoire enregistré le 27 octobre 2025, présentent des conclusions à fin de non-lieu. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de leurs conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme D.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse D..., à M. C... D... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025. La magistrate désignée, C. Doumergue La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2401961_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel