TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401962_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 16 janvier 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu la pièce du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier du 6 mars 2024, le greffe du tribunal lui a demandé de régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce pli a été régulièrement présenté le 7 mars 2024 à l'adresse qu'il avait indiquée mais a été retourné au tribunal le 18 mars 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l'intéressé. Or, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, fourni les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 20 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2401962_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel