TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401965_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place dans une situation telle qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle et qu'il risque, à terme de perdre son emploi, le privant de revenus et faisant obstacle à ce qu'il puisse solliciter des allocations ; l'absence de renouvellement de son titre de séjour le place également en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permettra de régler son dossier ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 février 1985, est entré en France le 1er septembre 2011. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 20 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. Suite à l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un récépissé, valable du 13 novembre 2023 au 12 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 20 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé valable du 13 novembre 2023 au 12 février 2024, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 20 février 2023, du dossier estimé complet, soit le 20 juin 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni d'un récépissé valable après cette date. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer récépissé. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401965Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2401965_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel