TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401965_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu de prime à la naissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et du 1° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la prestation d'accueil du jeune enfant dont font notamment partie les primes de naissance. 3. Dès lors, le litige relatif au courrier du 31 mai 2024 par lequel le directeur de la CAF de la Côte-d'Or a rappelé à Mme B qu'elle devait lui rembourser une somme de 764,55 euros au titre d'une prime de naissance ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 24 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401965_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel