TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401966_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Rollin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 14 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1erer mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'aux dates des décisions attaquées, prises par des autorités administratives, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, la requérante déclarait résider à Saint-Leu-La-Forêt (95320) dans le département du Val-d'Oise. Par suite et par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 6 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401966_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel