TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401967_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B A, représenté par Me Duta, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions réputées commises les 9 janvier, 23 septembre et 12 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. M. A fait valoir que les faits reprochés concernant les infractions commises les 9 janvier, 23 septembre et 12 octobre 2023 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté, dans une situation où la circonstance que l'intéressé ait besoin de son permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision portant invalidation de celui-ci. 4. A le supposer que M. A puisse être regardé comme contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, si la contestation d'un permis de points du capital attaché à un permis de conduire ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité d'une infraction et pas davantage des conditions de la verbalisation lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, qui vise à contester la matérialité des faits, est inopérant devant le juge administratif. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation d'une décision de retrait de points du capital attaché à un permis de conduire, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 22 mai 2024. Le magistrat désigné signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401967_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel