TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401967_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B conteste devant le tribunal la note qu'il a obtenue à l'épreuve d'atelier " contrôle d'équipement et réalisation technique " au brevet de technicien supérieur opticien lunetier session 2024 et demande une réevaluation de sa copie de contrôle ou une vérification approfondie de la procédure de notation. M. B soutient : - l'épreuve était surveillée et corrigée par son professeur de l'école de Morez, il ne lui a posé qu'une seule question auquelle il a répondu et lui a confirmé que ses réponses étaient juste ; - que sa performance sur place semble en total décalage avec la note qui lui a été attribuée ; - l'évaluation a pu manquer d'objectivité en raison des circonstances particulières dans lesquelles l'épreuve s'est déroulée ; - cette note a des conséquences directes sur le résultat final car avec une moyenne de 9,4 sur 20 à l'examen, il échoue de peu ; - une correction juste et conforme lui permettrait de valider son diplôme ; Vu les pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, pour constester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré admissible au brevet de technicien supérieur opticien lunetier session 2024, M. B se borne à soutenir que la note qu'il a obtenue à l'épreuve d'atelier " contrôle d'équipement et réalisation technique " ne reflète pas la qualité de son travail. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d'un candidat. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury de délibération du brevet de technicien supérieur opticien lunetier session 2024 doit être écarté comme étant inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, si le requérant demande au tribunal qu'une réévaluation de sa copie de contrôle ou une vérification approfondie de la procédure de notation soit effectuée, de telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Or, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M; B doit être rejetée en application en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2401967
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401967_20250106
TA633 mars 2026
ORTA_2401967_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2401967_20250106
Données disponibles
- Texte intégral