TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401967_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le
18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lagaillarde, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mars 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance nos 2500714,2500715 du 27 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par décision du 19 juin 2024 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d'agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée. Par une ordonnance nos 2500714, 2500715 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a prononcé le non-lieu sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de Mme A au motif que, par décisions du 24 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme A respectivement, un agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds, et de protection physique de personnes, et une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée de sécurité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Compte tenu qu'il convenait, dans ces conditions, de s'interroger sur l'intérêt que la requête pouvait conserver pour Mme A, par un courrier du 27 mars 2025, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, également adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Pau, le 27 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2401967Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2401967_20250527
Données disponibles
- Texte intégral