TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401968_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M.et Mme E, agissant en leur nom et au nom des enfants G, D, A, B et C E, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre l'enfant G E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de convoquer M. et Mme E et les enfants D, A, B et C E afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au consulat de France à Téhéran de proposer aux intéressés, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement des demandes de visa en cause, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2401925 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 3. Il résulte des pièces jointes à la requête que les demandes de visa des membres de la famille de M. E ont été enregistrées sur le site France-Visas le 23 octobre 2023. Si les intéressés soutiennent avoir tenté, en vain, à la suite de cet enregistrement, d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français à Téhéran, en vue du dépôt effectif de leurs demandes, et produisent à ce titre des captures d'écran du site VFS GLOBAL, faisant état de l'absence de rendez-vous disponibles ou de quelques dysfonctionnements, entre les 28 novembre 2023 et 19 janvier 2024, il ne résulte, toutefois, pas des pièces jointes à la requête qu'une demande de convocation a été directement adressée aux autorités consulaires françaises à Téhéran. A cet égard, d'une part, le courrier du 8 novembre 2023 adressé au poste consulaire français en Iran par l'association SAFE PASSAGE, antérieur aux captures d'écran produites, se borne à solliciter la délivrance des visas litigieux et non un rendez-vous en vue du dépôt effectif des demandes de visa des membres de la famille de M. E. D'autre part, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, dès lors qu'elle résulte en l'espèce d'un mécanisme automatisé d'attribution de plages horaires, ne saurait révéler l'existence d'une décision implicite de refus de convoquer les intéressés. Par suite, à la date d'introduction de leur demande de suspension, tout comme à la date de la présente ordonnance, aucune décision de refus de convoquer les membres de la famille de M. E n'est implicitement née. Par conséquent, la présente requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, et doit, en tant que telle, être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'enfant Emaddudin E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, Mme H E et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401968
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401968_20240215
TA8019 janvier 2026
ORTA_2401968_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401968_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel