TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401968_20240610
- Date
- 10 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'annulation de l'exécution de la décision du 23 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en référé n° 2401969 par laquelle M.A a demandé la suspension de la décision attaquée et l'ordonnance rendue par la juge des référés le 30 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2401969, M. A a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 30 avril 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. A, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 mai 2024. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Guez Guez, avocat du requérant, le même jour à 9h03 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci. Le courrier de notification adressé à M. A précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office des conclusions de la présente requête Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bu A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2401968
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2401968_20240610
Données disponibles
- Texte intégral